C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.08.05. Le chiropraticien ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.08.05.